Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
193.1.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 193.1; 1997, R. 3621, a. 11; 1999, R. 3774.1, a. 18; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
193.1.Une enseigne peut être apposée à l’intérieur d’un bâtiment, sur la partie vitrée d’une porte ou d’une vitrine sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation à cette fin, aux conditions suivantes :
l’aire totale de ces enseignes n’excède pas 20 % de la surface vitrée de la porte ou de la vitrine;
aucune partie d’enseigne de ce type n’est située à une hauteur excédant le plafond du premier étage;
cette enseigne ne constitue pas elle-même une partie d’une enseigne qui s’étend au-delà de la partie vitrée de la porte ou au-delà de la vitrine.

1995, R. 3501, a. 193.1; 1997, R. 3621, a. 11; 1999, R. 3774.1, a. 18.
193.1.Une enseigne peut être apposée à l’intérieur d’un bâtiment, sur la partie vitrée d’une porte ou d’une vitrine sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation à cette fin, aux conditions suivantes :
l’aire totale de ces enseignes n’excède pas 20 % de la surface vitrée de la porte ou de la vitrine;
aucune partie d’enseigne de ce type n’est située à une hauteur excédant le plafond du premier étage;
cette enseigne ne constitue pas elle-même une partie d’une enseigne qui s’étend au-delà de la partie vitrée de la porte ou au-delà de la vitrine.

1995, R. 3501, a. 193.1; 1997, R. 3621, a. 11; 1999, R. 3774.1, a. 18.